Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes / Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté / Section 2 : De la surveillance de sûreté
Article R53-8-46 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 2
Si la situation de la personne paraît susceptible de justifier une surveillance de sûreté, le juge de l'application des peines, ou à défaut le procureur de la République, fait procéder à l'expertise médicale et saisit la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
Si l'expertise constate la persistance de la dangerosité de la personne et si la commission propose son placement sous surveillance de sûreté, le juge de l'application des peines, ou à défaut le procureur de la République, saisit la juridiction régionale de la rétention de sûreté, six mois avant la fin de la surveillance judiciaire ou du suivi socio-judiciaire.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2012, 11-84.985, Publié au bulletin
[…] Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 591, 593, 723-30, 723-37 et R. 53-8-46 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 10-1 du Pacte international sur les droits civils et politique ;
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