Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes / Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté / Section 2 : De la surveillance de sûreté
Article R53-8-45 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 2
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1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 septembre 2014, 14-12.400, Inédit
[…] AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, « une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts que si elle n'a pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur » ; […] le docteur X…, également membre de celle-ci en sa qualité « d'expert psychiatre » conformément aux dispositions de l'article R. 61-8 du code de procédure pénale, […] que lors de son audition, le docteur X… n'a pas contesté la matérialité des faits indiquant seulement « avoir eu le sentiment de jeter des documents dupliqués sans importance » ; qu'aux termes de l'article R. 53-8-45 du code de procédure pénale, […]
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