Article R53-8-45 du Code de procédure pénale

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Version06/11/2008

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 2

L'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté proposant le placement sous surveillance de sûreté ou le renouvellement de cette mesure est rendu au vu des éléments figurant dans le dossier individuel de la personne tenu, selon le cas, à l'établissement pénitentiaire ou par le juge de l'application des peines et d'une expertise médicale constatant la persistance de sa dangerosité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'évaluation pluridisciplinaire dans le service spécialisé prévu par le deuxième alinéa de l'article 706-53-14.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 septembre 2014, 14-12.400, Inédit
Rejet

[…] AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, « une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts que si elle n'a pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur » ; […] le docteur X…, également membre de celle-ci en sa qualité « d'expert psychiatre » conformément aux dispositions de l'article R. 61-8 du code de procédure pénale, […] que lors de son audition, le docteur X… n'a pas contesté la matérialité des faits indiquant seulement « avoir eu le sentiment de jeter des documents dupliqués sans importance » ; qu'aux termes de l'article R. 53-8-45 du code de procédure pénale, […]

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