Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes / Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté / Section 1 : Des juridictions de la rétention de sûreté
Article R53-8-43 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 2
Ils doivent être formés dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision.
Ces pourvois ne sont pas suspensifs.
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1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2012, 12-83.240, Publié au bulletin
Les articles 706-53-15 et R. 53-8-43 du code de procédure pénale, relatifs à la procédure applicable à la juridiction nationale de la rétention de sûreté, ne dérogent pas aux conditions de recevabilité du pourvoi en cassation fixées par les articles 576 et 577 du code de procédure pénale.
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