Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes / Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté / Section 3 : De la rétention de sûreté / Sous-section 5 : Du centre de Fresnes
Article R53-8-77 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version06/11/2008
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 2
Les personnes retenues dans le centre relèvent de la compétence d'un des vice-présidents chargés de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris.
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