Article R60-1 du Code de procédure pénale

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Version25/09/2020
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Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 25 septembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1161 du 23 septembre 2020 - art. 3

Selon les cas, la juridiction de jugement ou la juridiction d'application des peines ne peut prononcer à l'encontre d'une personne majeure, dans le cadre d'un sursis probatoire, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'un fractionnement ou d'une suspension de peines, d'un suivi socio-judiciaire, d'une libération conditionnelle, d'une surveillance judiciaire ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, l'interdiction de se rapprocher de la victime et l'obligation de porter un bracelet anti-rapprochement prévues par le 18 bis de l'article 132-45 et l'article 132-45-1 du code pénal que s'il lui apparaît que les interdictions prévues par les 9° et 13° de l'article 132-45 du même code sont, à elles seules, insuffisantes pour prévenir le renouvellement de l'infraction.
Dans ce cas, l'interdiction de se rapprocher de la victime et l'obligation de porter un bracelet anti-rapprochement ne peuvent être ordonnées que si sont également prononcées, en application des 9° et 13° de l'article 132-45 du code pénal, l'interdiction de se rendre dans certains lieux déterminés, dans lesquels réside, travaille, ou se trouve habituellement la victime, et l'interdiction de recevoir ou de rencontrer la victime ainsi que d'entrer en relation avec elle, de quelque façon que ce soit.
Les dispositions des articles R. 24-16 à R. 24-23 du présent code, à l'exception des articles R. 24-19 et R. 24-22, sont alors applicables, la référence à la révocation du contrôle judiciaire prévue par l'article R. 24-20 étant remplacée par une référence à la révocation du sursis probatoire, ou à la révocation ou au retrait de la mesure d'aménagement de la peine.
Si l'interdiction de rapprochement imposée au condamné conduit, du fait notamment de rapprochements imputables tant à ses déplacements qu'à ceux de la victime, à un nombre important d'alertes portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, celui-ci peut, à tout moment de l'exécution de la peine, demander au juge de l'application des peines que les distances d'alerte et de pré-alerte soient diminuées, ou qu'il soit mis fin à l'interdiction et au port du bracelet. Le juge statue alors selon les modalités de l'article 712-6. Cette décision peut être également prise d'office par le juge de l'application des peines.
Sans pouvoir excéder la durée de la peine, de la probation ou de la mesure d'aménagement de la peine, la durée de l'interdiction de se rapprocher de la victime et du port d'un bracelet anti-rapprochement ne peut dépasser deux ans, cette durée pouvant cependant être renouvelée une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle par le juge de l'application des peines qui statue selon les modalités de l'article 712-6.

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Entrée en vigueur le 25 septembre 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaires3


Village Justice · 13 février 2023

Comme le prévoient les articles 138-3 et suivants du Code de procédure pénale, le BAR peut être prononcé dans le cadre d'un placement sous contrôle judiciaire sous 3 conditions cumulatives : la personne mise en examen encourt une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement pour une infraction commise à l'encontre de son (ex-)conjoint, (ex-)concubin ou (ex-)partenaire de PACS ;

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fxrd.blogspirit.com · 17 mars 2022

Cette mesure sera ainsi assurée par le recours au bracelet anti-rapprochement, dont ce décret organise la mise en œuvre par la création des articles R. 24-14 à R. 24-24 du Code de procédure pénale. Plus particulièrement, le décret fixe les distances devant séparer la victime et la personne placée sous contrôle. […] Pour toutes ces opportunités de mise en œuvre du dispositif, l'article R. 60-1 du Code de procédure pénale renvoie aux règles détaillées pour le contrôle judiciaire dans les articles R. 24-16 à R. 24-23, à l'exception des articles R. 24-19 sur les durées et R. 24-22 sur la fin de l'obligation de port du bracelet[8]. […]

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Thierry Vallat · 24 septembre 2020

cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000039776179&dateTexte=29990101&categorieLien=cid" title="Code de procédure pénale - art. 138-3 (V)">138-3 du code de procédure pénale, des articles 132-45 et Le juge ne peut faire application des dispositions de l'article 138-3 que s'il lui apparaît que les interdictions prévues par les 3° et 9° de l'article 138 sont, à elles seules, insuffisantes pour prévenir le renouvellement de l'infraction. […] Elle peut être prolongée pour une même durée selon les modalités prévues aux quatre premiers alinéas de l'article R. 24-14 et si la condition prévue par le premier alinéa de l'article R. 24-15 est toujours remplie, sans que sa durée totale dépasse deux ans. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 31 janvier 2012, n° 0802433
Rejet

[…] La communauté d'agglomération Mulhouse Sud Alsace fait valoir : — que la décision a été signée par une autorité compétente pour ce faire ; — qu'en vertu des articles R. 642-1 du code pénal et 60-1 et 60-2 du code de procédure pénale, M. Z pouvait ne pas répondre aux réquisitions qui lui avaient été adressées ; — que la convocation pour le 17 octobre 2007 a été adressée à l'intéressé le 2 octobre 2007 et que ce dernier n'a pas jugé nécessaire de solliciter une autorisation d'absence ; — que la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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