Article A37-16 du Code de procédure pénale

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. A37-30 (M)

Entrée en vigueur le 1 août 2011

Modifié par : Arrêté du 13 mai 2011 - art. 1

L'avis de contravention adressé par voie postale au contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au titulaire du certificat d'immatriculation comprend :

I.-Les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention, les références des textes réprimant ladite contravention, les éléments d'identification du véhicule et l'identité du contrevenant ou, lorsque celle-ci n'a pu être relevée, celle du titulaire du certificat d'immatriculation.

II.-Le montant de l'amende forfaitaire encourue ainsi que le montant de cette amende en cas de minoration ou de majoration en considération du délai ou du mode de paiement.

III.-Une rubrique intitulée " Retrait de point(s) du permis de conduire " où est indiqué si la contravention poursuivie est susceptible d'entraîner un retrait de point(s) du permis de conduire et comportant les mentions prévues au III de l'article A. 37-9, le cas échéant dans un ordre différent. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables s'il s'agit d'une contravention n'entraînant pas retrait de points du permis de conduire.

IV.-Le cas échéant, une rubrique relative à l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire.

V.-Une information sur les droits du destinataire de cet avis et sur les modes d'exercice des recours concernant :

-le traitement automatisé des données à caractère personnel ;

-le droit d'accès au cliché éventuellement pris par des appareils de contrôle automatiques ;

-l'infraction elle-même lorsque les modalités de contestation ne sont pas portées sur un formulaire distinct de la requête en exonération.

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Entrée en vigueur le 1 août 2011
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