Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire / Sous-section 3 : De la réparation à raison d'une détention provisoire / Paragraphe 2 : Du recours devant la Commission nationale de réparation des détentions / B : De la procédure suivie devant la Commission nationale de réparation des détentions / a : Des communications et notifications applicables lorsque l'auteur du recours est le demandeur ou l'agent judiciaire du Trésor
Article R40-10 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2001
Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958, v. init.
Modifié par : Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4
Le procureur général dépose ses conclusions dans les deux mois.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 0, 19 juillet 2005, n° 05/02566
[…] Par déclinatoire de compétence du 6 Juillet 2005, le Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d'Azur soutient que les conditions ne sont pas réunies puisqu'il n'a fait qu'appliquer les articles R 413-14, L 223-1, R 223-3 du Code de la Route et R 49-9, 529-7, 529-8, R 40-10 du Code de Procédure Pénale.
Lire la suite…- Voie de fait·
- Déclinatoire·
- Administration·
- Retrait·
- Permis de conduire·
- Référé·
- Libertés publiques·
- Route·
- Recours gracieux·
- Ordonnance