Article D46-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2009 est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D47 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 septembre 2016 est l'article : Code de procédure pénale - art. D45-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : Décret n°2008-1490 du 30 décembre 2008 - art. 1

La notation établie par le procureur général est portée directement à la connaissance de l'officier de police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 9 septembre 2016

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Décisions3


1Tribunal administratif de Rennes, 3 décembre 2015, n° 1304946
Annulation

[…] 36-06-01 […] — la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le procureur général d'avoir préalablement recueilli les observations des magistrats du siège, conformément à l'article D. 45 du code de procédure pénale et d'avoir mis à même l'intéressé de présenter des observations écrites ainsi que le prévoit l'article D. 46-1 du même code ;

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2CAA de NANTES, 1ère chambre, 10 octobre 2023, 22NT03909, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — en outre, les décisions contestées sont entachées d'incompétence et ont prises à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le procureur général d'avoir préalablement recueilli les observations des magistrats du siège, conformément à l'article D. 45 du code de procédure pénale et d'avoir été à même de présenter des observations écrites ainsi que le prévoit l'article D. 46-1 du même code ; elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

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3CAA de NANTES, 1ère chambre, 10 octobre 2023, 22NT03910, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — en outre, la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le procureur général d'avoir préalablement recueilli les observations des magistrats du siège, conformément à l'article D. 45 du code de procédure pénale et d'avoir été à même de présenter des observations écrites ainsi que le prévoit l'article D. 46-1 du même code ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

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