Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre IV : Des citations et significations
Article D46-7 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2009
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Décret n°2008-1490 du 30 décembre 2008 - art. 1
La signification demeure régulière même si elle a été accomplie après l'expiration du délai de quarante-cinq jours prévu par l'article 559-1 ou du délai de trois mois fixé par le ministère public ou la partie civile.
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