Article D46-7 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 31 octobre 2016 est l'article : Code de procédure pénale - art. D46-6-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : Décret n°2008-1490 du 30 décembre 2008 - art. 1

La signification demeure régulière même si elle a été accomplie après l'expiration du délai de quarante-cinq jours prévu par l'article 559-1 ou du délai de trois mois fixé par le ministère public ou la partie civile.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 31 octobre 2016

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