Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre IV : Des citations et significations
Article D46-6 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Décret n°2008-1490 du 30 décembre 2008 - art. 1
Dans le cas prévu par l'article 559-1, l'huissier qui constate qu'il n'a pu accomplir ses diligences à l'expiration du délai de quarante-cinq jours ou dans celui prévu dans la requête du ministère public ou de la partie civile doit en informer ce dernier ou cette dernière dès que possible, et au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant l'expiration de ce délai.
En l'absence de prorogation du délai conformément aux dispositions de l'article D. 46-5, l'huissier lui retourne l'exploit accompagné des procès-verbaux relatant les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.