Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre IV : Des citations et significations
Article D46-5 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Décret n°2008-1490 du 30 décembre 2008 - art. 1
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 559-1 permettant au procureur de la République de porter jusqu'à trois mois le délai de signification d'une décision sont également applicables aux significations délivrées à la requête du procureur général ou de la partie civile.
Le ministère public et la partie civile peuvent prévoir ce délai de trois mois dans leur requête initiale. Ils peuvent également proroger le délai jusqu'à trois mois lorsque l'huissier les informe qu'il n'a pu accomplir la signification dans le délai de quarante-cinq jours initialement prévu.
Ces délais courent à compter de la réception par l'huissier de la requête du ministère public ou de la partie civile.