Article D46-2 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : Décret n°2008-1490 du 30 décembre 2008 - art. 1

Pour l'application des dispositions de l'article 555-1, la notification effectuée auprès d'une personne détenue par le chef de l'établissement pénitentiaire et qui vaut signification peut être réalisée par tout fonctionnaire placé sous son autorité et ayant été désigné par lui à cette fin.

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