Article D52-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : Décret n°2008-1490 du 30 décembre 2008 - art. 2

Dans les cas où, en vertu des dispositions du présent code, il est prévu que les demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction, les demandes de mise en liberté, les requêtes en annulation, les appels, les pourvois ou les oppositions peuvent être formés par les détenus au moyen de déclarations auprès du chef d'établissement pénitentiaire, ces déclarations peuvent également être formées auprès de tout fonctionnaire placé sous son autorité et qu'il aura désigné aux fins de les recevoir et de les transmettre.
Ces déclarations sont constatées, datées et signées par le fonctionnaire désigné. Elles sont également signées par la personne détenue ; si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le fonctionnaire.
Ces documents sont adressés sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, à l'autorité judiciaire à laquelle ils sont destinés.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux notifications auxquelles le chef d'établissement est tenu, en vertu des dispositions du présent code, de procéder auprès des détenus.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 juillet 2020, 20-82.003, Inédit
Cassation

[…] insurmontable et extérieure au service public de la justice justifiant ce délai de deux jours pour transmettre la déclaration d'appel de l'exposant et ayant pour effet de différer la transcription de la déclaration, la Chambre de l'instruction, qui aurait dû constater que le délai pour statuer sur l'appel était arrivé à échéance le 25 mars 2020, a violé les articles 194, 199, 503, 591, 593 et D. 52-1 du code de procédure pénale. »

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 mai 2021, 21-81.342, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel de l'ordonnance rendue par le JLD le 15 décembre 2020 aux motifs que l'acte du 17 décembre 2020 n'était pas un appel mais une demande de mise en liberté, et que la régularisation de l'acte d'appel était intervenue postérieurement à l'expiration du délai, alors qu'il résulte des propres déclarations de l'administration pénitentiaire que M. [V], le 17 décembre 2020, avait entendu faire appel, et que l'erreur de transcription était uniquement imputable au greffe, de sorte que l'appel avait été déclaré dans le délai, la chambre de l'instruction a violé les articles 186, 502, 503, D.45-26, D. 52-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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