Article D149-3 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version18/04/2009

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D332-24 (V), Article D. 332-24 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 18 avril 2009

Est créé par : Décret n°2009-420 du 15 avril 2009 - art. 4

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 334, le détenu bénéficiaire d'une décision de suspension ou fractionnement de peine en application de l'article 720-1 se voit uniquement remettre les sommes inscrites sur la part disponible du compte nominatif. Les parts réservées à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments ainsi qu'à la constitution du pécule de libération ne sont liquidées qu'à la fin de l'exécution de la peine.
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Entrée en vigueur le 18 avril 2009

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