Article 529-5-1 du Code de procédure pénale

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Version14/05/2009
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Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 2

Les officiers du ministère public près d'un ou plusieurs tribunaux de police dont la liste et le ressort sont fixés par décret sont compétents pour établir les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées prévus par l'article 529-5 lorsqu'ils concernent des contraventions mentionnées à l'article 529-3 et commises au préjudice de certains exploitants de services de transport public de personnes dont la liste est précisée par décret. En cas de protestation ou de réclamation devant donner lieu à la saisine du tribunal de police, ces officiers du ministère public transmettent le dossier de la procédure au ministère public compétent à raison du domicile du contrevenant.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 11 juillet 2023, n° 2302906
Rejet

[…] Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions. () ». Selon l'article 529-3 de ce code : « Pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant. () ». […]

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