Article 495-15-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Est créé par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 129

La mise en œuvre de la procédure prévue par la présente section n'interdit pas au procureur de la République de procéder simultanément à une convocation en justice en application de l'article 390-1. La saisine du tribunal résultant de cette convocation en justice est caduque si la personne accepte la ou les peines proposées et que celles-ci font l'objet d'une ordonnance d'homologation.
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Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Commentaires22


1La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Village Justice · 7 avril 2023

[…] En effet, le prévenu va recevoir une convocation pour une première date d'audience devant le procureur de la République pour une CRPC ainsi qu'une autre convocation pour une seconde date d'audience devant le Tribunal correctionnel et ce, conformément à l'article 495-15-1 du Code de procédure pénale.

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3Commentaire de la décision n° 2021-918 QPC du 18 juin 2021, M. Emmanuel R. [Recours contre une ordonnance de refus d’homologation]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 juin 2021

Emmanuel R. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 495-11-1 du code de procédure pénale (CPP), […] Dans sa décision n° 2021-918 QPC du 18 juin 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots « le président peut refuser l'homologation » figurant à l'article 495-11-1 du code de procédure pénale, dans cette rédaction. […] 495-16 du CPP. 15 Article 495-7 du CPP. 3 judiciaire. […] Le requérant avait donc été cité à l'audience du 21 janvier 2021 du tribunal correctionnel de Draguignan à l'occasion de laquelle il avait posé une QPC relative à l'article 495-11-1 du code de procédure pénale. […] de l'article 495-15-1, […]

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mai 2018, 17-81.643, Inédit
Cassation

[…] en date du 22 juin 2010 ; que la société GDE a été citée à comparaître devant le tribunal correctionnel de Caen du 24 février 2014 ; qu'en dépit des dispositions de l'article 495-14 du code de procédure pénale figure au dossier un PV de proposition de peine, dans le cadre d'une procédure de CRPC, en date du 3 octobre 2013 ; qu'il résulte des dispositions de l'article 495-15-1 du code de procédure pénale que la mise en oeuvre d'une procédure de CRPC n'interdit pas au ministère public de procéder simultanément a une convocation en justice en application de l'article 390-1 du code de procédure pénale ; que cette disposition, créée par la loi du 12 mai 2009, a pour objectif d'éviter, […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 septembre 2010, 10-90.102, Inédit

[…] " Les dispositions de l'article 495-15-1 du code de procédure pénale sont-elles conformes à la Constitution en ce qu'elles prévoient la possibilité pour le procureur de la République de procéder simultanément à une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et à une convocation en justice, ce qui constitue une atteinte aux droits de la défense et à la bonne administration de la justice ? » ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2021, 20-90.028, Inédit

[…] 9. Les infractions prévues par les articles 31 et 33 de la loi sur la presse ne peuvent en outre faire l'objet des procédures prévues aux articles 41-2, 396 à 397-5, 398-1 et 495-7 à 495-15-1 du code de procédure pénale et rentrent dans le champ de l'article 10, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.

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