Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : Du ministère public / Section 4 : Du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires et du traitement automatisé dénommé "Cassiopée"
Article R15-33-66-8 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Est créé par : Décret n°2009-528 du 11 mai 2009 - art. 1
Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement prévu par la présente section.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 21 juillet 2011, n° 2011-233
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment les articles 48-1 et R15-33-66-4 à R15-33-66-11 ; […] La Commission a été saisie pour avis le 8 avril 2011 par le ministère de la justice d'un projet de décret en Conseil d'Etat renforçant l'efficacité et la sécurité de ce traitement Cassiopée .
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