Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : Du ministère public / Section 5 : Du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires et du traitement automatisé dénommé "Cassiopée"
Article R15-33-66-11 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2010
Modifié par : Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 7
Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement prévu par la présente section.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 21 juillet 2011, n° 2011-233
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment les articles 48-1 et R15-33-66-4 à R15-33-66-11 ; […] La Commission a été saisie pour avis le 8 avril 2011 par le ministère de la justice d'un projet de décret en Conseil d'Etat renforçant l'efficacité et la sécurité de ce traitement Cassiopée .
Lire la suite…- Commission·
- Traitement·
- Ministère·
- Décret·
- Données·
- Accès·
- Utilisateur·
- Mise en relation·
- Usage anormal·
- Habilitation