Article R15-33-66-8 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 21 juin 2010

Modifié par : Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 7

I.-Peuvent directement accéder aux informations et aux données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des procédures pénales, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis, les magistrats suivants, ainsi que les agents du greffe et les personnes habilitées pour les assister en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire :

-les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des fonctions pénales de l'ensemble des juridictions ;

-les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des fonctions pénales des juridictions mentionnées aux articles 704, 706-2, 706-17, 706-75, 706-107 et 706-108 pour le traitement de l'ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie ;

-les procureurs généraux pour le traitement des procédures en application des dispositions des articles 35 et 37.

II.-Peuvent directement accéder aux autres informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, pour les nécessités des seules procédures dont ils sont saisis, les magistrats et les agents des greffes des tribunaux de grande instance.

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Entrée en vigueur le 21 juin 2010
Sortie de vigueur le 9 mai 2012

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 26 mai 2023

R.15-33-66-4 du code de procédure pénale). […] En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt que l'accès aux informations issues du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires a été effectué pour les nécessités liées au seul traitement de la procédure dont la chambre de l'instruction était saisie, dans les conditions prévues par les articles 48-1 et R. 15-33-66-8 du code de procédure pénale, leur versement dans la procédure permettant l'exercice du principe du contradictoire. […] Il en résulte que la création et la mise en œuvre d'un tel traitement sont subordonnées au respect de l'ensemble des garanties applicables prévues par cette loi, […]

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CNIL · 16 septembre 2015

idArticle=LEGIARTI000022376979&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20131119" target="_blank" title="Vers Légifrance- Nouvelle fenêtre">l'article R.15-33-66-6 du code de procédure pénale. Elles ne sont renseignées que si elles sont nécessaires à la gestion et au suivi des procédures engagées.

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Décisions6


1CNIL, Délibération du 15 décembre 2011, n° 2011-420

[…] L'article R.15-33-66-8 du code de procédure pénale dresse la liste des personnes pouvant accéder directement au traitement Cassiopée. […] En l'état actuel des textes, ces personnes sont destinataires des informations contenues dans Cassiopée, en application de l'article R15-33-66-9 du code de procédure pénale. […]

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2CNIL, Délibération du 16 juillet 2015, n° 2015-278

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 48-1, 803-1 et R. 15-33-66-4 à R. 15-33-66-13 ; […]

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3CNIL, Délibération du 13 avril 2017, n° 2017-099

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 48-1, 706, 706-161 et R. 15-33-66-4 à R. 15-33-66-13 ; […] En premier lieu, le projet de décret vise à compléter l'alinéa 5 du I de l'article R. 15-33-66-8 du CPP, relatif à l'accès à Cassiopée par le représentant national auprès d'Eurojust. […]

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