Article R15-33-66-5 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/2009
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Version21/06/2010

Entrée en vigueur le 21 juin 2010

Modifié par : Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 7

Le traitement Cassiopée est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions.
Ce magistrat et, à sa demande, les membres du comité disposent d'un accès permanent au traitement et au lieu où se trouve celui-ci.
Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle, telles que saisies ou copies d'informations, ainsi que l'effacement d'enregistrements illicites.
L'autorité gestionnaire du traitement lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa demande, toutes informations relatives au traitement.

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Entrée en vigueur le 21 juin 2010

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lille, 19 mai 2023, n° 2304177
Réformation

[…] Aux termes de l'article R. 15-33-66-4 du code de procédure pénale : « Le ministère de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé » Cassiopée « , comprenant l'application dite » bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires « prévue à l'article 48-1. / Ce traitement a pour objet l'enregistrement d'informations et de données à caractère personnel relatives aux procédures judiciaires au sein des tribunaux judiciaires, […] libellé du titulaire inscrit sur la carte bancaire ; () 2° Concernant les infractions, condamnations ou mesures de sûreté : / – situation judiciaire des personnes au cours de la procédure, […]

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2CEDH, Cour (cinquième section), L.F. c. FRANCE, 13 février 2024, 3866/20;9292/20

[…] 10. La requérante saisit la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris d'un recours contre le rejet de sa demande, invoquant « des détournements » et une « utilisation abusive du fichier (...) par certains magistrats contre elle pour porter atteinte à [sa] vie privée, à [sa] dignité en portant atteinte au secret professionnel » en violation des articles 48-1 et R.15-33-66-8 du code de procédure pénale (CPP) (paragraphes 11 et 12 ci-dessous). Le 3 décembre 2019, la chambre de l'instruction déclara le recours irrecevable au motif qu'il n'était pas au nombre des recours pouvant être exercés devant elle aux termes des dispositions pertinentes du CPP (articles 186 ou 186-1). […] [2]. Pour nomenclature des « NATures d'INFractions ».

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