Article A37-15 du Code de procédure pénale

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Version12/06/2009
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Version01/08/2011

Entrée en vigueur le 12 juin 2009

Est créé par : Arrêté du 2 juin 2009 - art. 9

En cas de réclamation portée devant la juridiction compétente, le procès-verbal dressé avec l'appareil prévu à l'article A. 37-14 est, sur demande de l'autorité saisie de la réclamation, édité sur un feuillet de couleur blanche au format 210 × 297 mm.

Il reproduit les éléments mentionnés au I de l'article A. 37-11 ainsi que tous les éléments complémentaires sur les circonstances de la commission de l'infraction relevés par l'agent verbalisateur.

Il reproduit la signature manuscrite de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, celle du contrevenant, telles qu'elles ont été saisies et numérisées lors de la verbalisation.

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Entrée en vigueur le 12 juin 2009
Sortie de vigueur le 1 août 2011

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www.lagazettedescommunes.com · 14 mars 2013
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