Code de procédure pénale / Partie Arrêtés / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre III : Du jugement des contraventions / Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire / Section 4 : Dispositions spécifiques applicables en cas de constatation ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention et en cas d'utilisation d'un appareil électronique sécurisé / Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux appareils électroniques sécurisés permettant la réalisation d'un procès-verbal dématérialisé
Article A37-14 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juin 2009
Est créé par : Arrêté du 2 juin 2009 - art. 9
L'appareil électronique sécurisé permettant de dresser le procès-verbal de constatation de la contravention en ayant recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique, prévu par le II de l'article R. 49-1, doit répondre aux caractéristiques techniques suivantes :
-l'appareil ne peut être utilisé qu'avec une carte électronique d'identification personnelle à chaque agent verbalisateur, et après authentification de ce dernier par un code personnel ;
-les informations conservées dans la mémoire de l'appareil sont chiffrées dès que l'agent valide leur enregistrement, et elles ne peuvent faire l'objet de modification après cette validation ;
-chaque procès-verbal de constatation de contravention fait l'objet d'une signature manuscrite de l'agent apposée à l'aide d'un stylet sur l'écran tactile de l'appareil et qui est ensuite conservée sous forme numérique ;
-le contrevenant a la possibilité de signer le procès-verbal selon les mêmes modalités, sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance.