Article A37-12 du Code de procédure pénale

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Version01/08/2011
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Version01/11/2018

Entrée en vigueur le 1 novembre 2018

Modifié par : Arrêté du 14 octobre 2018 - art. 2

Dans le cas prévu par l'article R. 49-14, la consignation peut être acquittée soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé.

Dans le cas prévu par l'article R. 49-15, la consignation est acquittée soit par espèces, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par télépaiement automatisé, soit par carte bancaire auprès du comptable public compétent mentionné sur l'avis d'amende forfaitaire majorée. Ce dernier délivre alors au redevable une attestation du paiement de la consignation qui doit être jointe à la réclamation adressée au ministère public.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2018

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