Article R53-19-2 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version26/06/2009
>
Version31/10/2021

Entrée en vigueur le 26 juin 2009

Est créé par : Décret n°2009-785 du 23 juin 2009 - art. 1

Sous réserve des règles particulières prévues par les actes et accords mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 53-19-1, les opérations réalisées en vertu desdites dispositions :
1° Sont le fait d'agents spécialement habilités à cet effet par les organismes internationaux ou Etats requérants ;
2° Font l'objet, de la part de ces agents, de demandes préalables motivées ;
3° Donnent lieu au suivi prévu au cinquième alinéa de l'article R. 53-18.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juin 2009
Sortie de vigueur le 31 octobre 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).