Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques
Article R53-19-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version26/06/2009
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Version31/10/2021
Entrée en vigueur le 26 juin 2009
Est créé par : Décret n°2009-785 du 23 juin 2009 - art. 1
Sous réserve des règles particulières prévues par les actes et accords mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 53-19-1, les opérations réalisées en vertu desdites dispositions :
1° Sont le fait d'agents spécialement habilités à cet effet par les organismes internationaux ou Etats requérants ;
2° Font l'objet, de la part de ces agents, de demandes préalables motivées ;
3° Donnent lieu au suivi prévu au cinquième alinéa de l'article R. 53-18.
1° Sont le fait d'agents spécialement habilités à cet effet par les organismes internationaux ou Etats requérants ;
2° Font l'objet, de la part de ces agents, de demandes préalables motivées ;
3° Donnent lieu au suivi prévu au cinquième alinéa de l'article R. 53-18.
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