Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Est créé par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 71
Avec l'accord préalable du juge d'instruction, les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d'assignation peuvent, lorsqu'il s'agit de modifications favorables à la personne mise en examen ne touchant pas à l'équilibre de la mesure de contrôle, être modifiés par le chef d'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui en informe le juge d'instruction.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article L632-1 CP: les juges admettent que le chef d'établissement ou le directeur du SPIP peuvent assouplir les horaires d'assignation à résidence sous surveillance électronique, mais uniquement avec l'accord préalable du juge d'instruction et selon les modalités de l'article 142-9 CPP. Le contrôle porte sur la légalité externe de la décision (existence de l'autorisation, motivation) et sa proportionnalité au but poursuivi.
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 142-9 CPP Les juridictions admettent que les horaires d'assignation puissent être ajustés par le SPIP ou le chef d'établissement, mais uniquement avec l'accord préalable du juge d'instruction et sans altérer l'équilibre de la mesure, conformément au texte. En cas de demande de modification des obligations, […] l'office se limitant à la pertinence de l'ajustement sollicité. […] Par ailleurs, la personne peut saisir la juridiction compétente d'une demande de mainlevée ou de modification, avec un cadre de recours organisé, ce que le juge constitutionnel rappelle pour les mesures voisines prévues aux articles 140 à 142-8.
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Article D333-2 Pour l'application des dispositions des articles 142-9 , D. 32-17 et D. 32-18 du code de procédure pénale, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse peut exercer les attributions du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. […]
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