Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire / Sous-section 2 : De l'assignation à résidence avec surveillance électronique
Article 142-6 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 5
L'assignation à résidence avec surveillance électronique est décidée par ordonnance motivée du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, qui statue après un débat contradictoire conformément à l'article 145 ou au vu des réquisitions écrites du procureur de la République, dont il est donné lecture à la personne mise en examen, et après avoir entendu ses observations et celles de son avocat.
Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire ou recueil préalable des observations de la personne et de son avocat, par ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté ou décidant d'une mise en liberté d'office.
Le juge statue après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, qui peut être saisi à cette fin à tout moment de l'instruction.
En matière correctionnelle, cette saisine est obligatoire dans les cas suivants :
1° Si elle est demandée par une personne détenue ou son avocat un mois avant la date à laquelle la détention peut être prolongée, sauf décision de refus spécialement motivée du juge d'instruction ;
2° Avant la date à laquelle la détention peut être prolongée lorsque la personne encourt une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, sauf décision de refus spécialement motivée du juge ;
3° Avant la date de la seconde prolongation de la détention lorsque la personne encourt une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans. Sauf s'il envisage un placement sous contrôle judiciaire, le juge ne peut refuser le placement de la personne sous assignation à résidence sous surveillance électronique qu'en cas d'impossibilité liée à la personnalité ou à la situation matérielle de la personne.
S'il est interjeté appel d'une ordonnance prolongeant la détention provisoire sans que les dispositions des quatrième à avant-dernier alinéas aient été respectées, le service pénitentiaire d'insertion et de probation doit être saisi par le président de la chambre de l'instruction.
Commentaires • 16
Décisions • 20
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 142-6, 145, 145-2, 171, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
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[…] Sur le premier moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 3, 5, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 137-1, 138, 142-5, 142-6, 142-12,144, 145, 148, 803, 591, 593 et D. 283-4 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mai 2011, 11-81.066, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 137-1, 138, 142-5, 142-6, 142-12, 144, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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id=CPRP002893" target="_blank">186 du Code de procédure pénale et qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu, régie par l'article 177 du même Code, n'entre pas dans les prévisions de l'article 186 précité et n'est donc pas susceptible d'appel. […] aux dispositions de l'article 122-1 du code pénal, n'est pas une ordonnance de non-lieu telle que prévue à l'article 177 du code de procédure pénale, et il a été fait application des dispositions de l'article 186, dernier alinéa, du même code, sur la base de motifs erronés. […] id=CPRP035639" target="_blank">706-127 du code de procédure pénale, est susceptible d'un appel devant la chambre de l'instruction dont l'examen relève d'une procédure spécifique, échappe aux prévisions de l'article 186, dernier alinéa, du même code ».
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