Article 142-4 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version26/11/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 novembre 2009 est l'article : Code de procédure pénale - art. 143 (T)

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Est créé par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 71

Lorsqu'une juridiction de jugement est appelée à statuer dans les cas prévus à la présente sous-section, elle le fait dans les conditions déterminées par l'article 148-2.
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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Commentaire1


www.chapelleavocat.com · 13 juillet 2021

Le contrôle judiciaire est régi par les articles 138 à 142-4 du code de procédure pénale. […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 2012, 12-80.294, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 139, 140, 142-4, 148-2 et 198 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, et manque de base légale ;

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  • Dépôt par un avocat non désigné par la partie concernée·
  • Moyen présenté par la partie civile·
  • Chambre de l'instruction·
  • Recevabilité·
  • Cassation·
  • Procédure·
  • Contrôle judiciaire·
  • Procédure pénale·
  • Mainlevée·
  • Télécopie
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