Article 723-15-2 du Code de procédure pénale

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Version26/11/2009
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Version05/06/2016

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 66

Si le condamné ne souhaite pas bénéficier d'un aménagement ou d'une conversion de sa peine ou si, au vu du rapport motivé du service pénitentiaire d'insertion et de probation, un tel aménagement ou une telle conversion ne lui paraît pas possible, le juge de l'application des peines peut fixer la date d'incarcération.

A défaut de décision du juge de l'application des peines dans les six mois suivant la communication de la copie de la décision, ainsi que dans les cas prévus par l'article 723-16, le ministère public peut ramener la peine à exécution.

Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne se présente pas aux convocations, le juge de l'application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2016
2 textes citent l'article

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2022

Chams S., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 710 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, et de l'article 723-16 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. […] Dans ce cas, […] 24 juin 2015, n° 15-80.926 (non-renvoi d'une QPC). 8 les incidents contentieux relatifs à l'exécution des sentences pénales pour lesquels aucune autre procédure n'est prévue par la loi, tels que la contestation de la mise à exécution par le ministère public d'une peine d'emprisonnement, […]

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www.cabinetaci.com · 18 novembre 2022

[…] Article 78-2 alinéa 9 du code de procé […] conjoint survivant […] Article 723 15 2 du code de procédure pénale

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2022

Article 710 du code de procédure pénale ...................................................................... 7 a. Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale ... 7 b. […] Article 710 du code de procédure pénale a. Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale […] b. […] la décision de mise à exécution d'une peine d'emprisonnement ferme conformément aux exigences posées par l'article 723-16 du code de procédure pénale. […] En ce qui concerne les deuxième et troisième alinéas de l'article 695-28 du code de procédure pénale : 10.

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2015, 14-84.056, Publié au bulletin
Cassation

[…] d'une durée de deux ans, motif pris de ce que la peine d'un mois résultant de la révocation du sursis n'avait pu encore être mise à exécution à la date à laquelle il devait statuer, par suite d'une erreur matérielle affectant la décision portant le sursis révoqué Lorsque la personne concernée a présenté, en application de l'article 735 du code de procédure pénale, une requête en dispense de révocation du sursis assortissant l'une des peines susvisées, le délai de quatre mois, prévu par l'article 723-15-2, alinéa 2, du même code, au terme duquel le procureur de la République peut, […]

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  • Durée des peines prononcées ou restant à subir·
  • Juridictions de l'application des peines·
  • Délai pour ramener la peine à exécution·
  • Mesure d'aménagement de peine·
  • Mise à exécution des peines·
  • Peine privative de liberté·
  • Éléments à considérer·
  • Dépôt d'une requête·
  • Détermination·
  • Sursis simple

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2022, 21-83.549, Publié au bulletin
Rejet

[…] « 1°/ que la décision de mise à exécution par le ministère public d'une peine d'emprisonnement exécutoire en application de l'article 723-16 du code de procédure pénale ne saurait constituer un incident contentieux permettant la saisine de la juridiction correctionnelle sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, sauf à méconnaître les prérogatives essentielles du ministère public tirées des articles 707-1, 723-15-2 et 723-16, et relevant de la seule appréciation de ce dernier ;

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  • Absence de procédure spéciale prévue par la loi·
  • Incidents contentieux relatifs à l'exécution·
  • Jugements et arrêts·
  • Condition·
  • Procédure pénale·
  • Incident·
  • Contentieux·
  • Exécution·
  • Ministère public·
  • Peine d'emprisonnement

3Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 3 avril 2014, 363981, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article préliminaire du code de procédure pénale : « I. – La procédure pénale (…) doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement. (…) » ; […] enquêtes, expertises, réquisitions (…) permettant de rendre une décision d'individualisation de la peine ou de s'assurer qu'un condamné respecte les obligations qui lui incombent à la suite d'une telle décision » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 723-15 du même code : « Préalablement à la mise à exécution de la ou des condamnations, […] que l'article 723-15-2 du même code précise : « Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, […]

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  • Circulaire·
  • Procédure pénale·
  • Exécution·
  • Application·
  • Débat contradictoire·
  • Surpeuplement·
  • Associations·
  • Ministère public·
  • Peine d'emprisonnement·
  • Ministère
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