Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire
Article 715-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Est créé par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 87
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1991, 90-84.086, Publié au bulletin
[…] « alors que, de troisième part, la demande de relèvement, comme en l'espèce, concerne la réinsertion du condamné dans la vie civile eu égard à son attitude depuis sa condamnation ; qu'en opposant à ce dernier la chose jugée au moment de la condamnation à une peine privative de liberté, la Cour viole par refus d'application les articles 55-1 du Code pénal, 703 et 715-1 du Code de procédure pénale, ensemble méconnaît le principe fondamental selon lequel tout condamné ayant purgé sa peine et étant finalement en règle au regard de ses obligations militaires, d'user de prérogatives que lui réserve la loi pour se réinsérer dans la vie civile eu égard à ses aptitudes et à ses choix ;
Lire la suite…- Exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2·
- Autorité de la chose jugée·
- Décisions susceptibles·
- Casier judiciaire·
- Bulletin n° 2·
- Chose jugée·
- Service national·
- Condamnation·
- Militaire·
- Objecteur de conscience
Ces communications téléphoniques peuvent êtres interceptées, enregistrées, transcrites ou interrompues, conformément à l'article 727-1 du code de procédure pénale (CPP) auquel renvoie l'article 39 précité10. * Enfin, conformément à l'article 40 de la loi pénitentiaire, les personnes détenues « peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix », sous réserve, […]
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