Article 715-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version26/11/2009
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Version01/05/2022

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. L313-3 (V), Article L. 313-3 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Est créé par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 87

Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la sécurité de la prison sont accordées aux personnes mises en examen, prévenus et accusés pour l'exercice de leur défense.
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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 novembre 2021

Ces communications téléphoniques peuvent êtres interceptées, enregistrées, transcrites ou interrompues, conformément à l'article 727-1 du code de procédure pénale (CPP) auquel renvoie l'article 39 précité10. * Enfin, conformément à l'article 40 de la loi pénitentiaire, les personnes détenues « peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix », sous réserve, […]

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1991, 90-84.086, Publié au bulletin
Cassation

[…] « alors que, de troisième part, la demande de relèvement, comme en l'espèce, concerne la réinsertion du condamné dans la vie civile eu égard à son attitude depuis sa condamnation ; qu'en opposant à ce dernier la chose jugée au moment de la condamnation à une peine privative de liberté, la Cour viole par refus d'application les articles 55-1 du Code pénal, 703 et 715-1 du Code de procédure pénale, ensemble méconnaît le principe fondamental selon lequel tout condamné ayant purgé sa peine et étant finalement en règle au regard de ses obligations militaires, d'user de prérogatives que lui réserve la loi pour se réinsérer dans la vie civile eu égard à ses aptitudes et à ses choix ;

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  • Exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2·
  • Autorité de la chose jugée·
  • Décisions susceptibles·
  • Casier judiciaire·
  • Bulletin n° 2·
  • Chose jugée·
  • Service national·
  • Condamnation·
  • Militaire·
  • Objecteur de conscience
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