Article 726-1 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/11/2009

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Est créé par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 92

Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire.

Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité.

Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
1 texte cite l'article

Commentaires15


1Panorama de jurisprudence du Conseil d'État
Gazette du palais · 13 juillet 2020

2Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 20 décembre 2019

l'article 42-1 cité ci-dessus. […] Il en résulte que les paragraphes 5 et 6 de la fiche n°5 de l'instruction administrative 5 C-1-01 du 3 juillet 2001 réitèrent des dispositions législatives qui méconnaissent dans cette mesure les stipulations précitées de la convention EDH. […] Cette affaire conduit le Conseil d'État, d'une part, à accentuer le caractère de droit commun du référé-suspension par rapport aux autres référés, ainsi cette voie de droit est ouverte même quand un texte prévoit le recours à une autre forme de référé (tel l'art. 726-1, alinéa 3, du code de procédure pénale), d'autre part, à juger que la notion d'urgence est appréciée différemment selon la procédure de référé utilisée.

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Décisions256


1Tribunal administratif de Marseille, 10 avril 2012, n° 1101036
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article D. 726-1 du code de procédure pénale : « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. […]

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2CAA de NANCY, 1ère chambre, 19 novembre 2020, 18NC03379-18NC03380-18NC03381, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale : « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. […]

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3CAA de DOUAI, 2ème chambre, 12 avril 2022, 20DA01263, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale : « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, pour une durée maximale de trois mois, soit à sa demande, soit d'office. […]

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