Article 726-1 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Est créé par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 92

Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire.

Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité.

Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaires25

kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 726-1 Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. […]

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Conclusions du rapporteur public · 18 novembre 2024

Aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale, alors en vigueur et désormais repris à l'article R. 213-25 du code pénitentiaire, l'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, […] eu égard notamment à leur durée et à l'état de santé physique et psychique de l'intéressé, de créer un danger pour sa vie ou de l'exposer à être soumis à un traitement inhumain ou dégradant 10 . 6 article R. 57-7-73 du code de procédure pénale, repris à l'article R. 213-30 du code pénitentiaire. 7 article 726-1 du code […] de procédure pénale, repris à l'article L. 213-8 du code pénitentiaire. 8 article R. 57 7-68 du code de procédure pénale, […]

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jurisconsulte.net · 26 juillet 2024

Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité Toute la jurisprudence est disponible sur www.juripredis.com Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. […] En particulier, […] 20/11/2019, 435785 JURISPRUDENCE : S'agissant du référé suspension : « Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article 726-1 du code de procédure pénale (CPP), portent en principe, […]

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Décisions319

[…] 1°) d'annuler ce jugement ; […] 11. En premier lieu, aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit à sa demande, soit d'office. (…) »

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[…] 1°) d'ordonner sa comparution à une audience par visio-conférence ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale : « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. […]

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[…] 1° d'annuler le jugement attaqué ; […] Aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale : « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. […]

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