Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire / Sous-section 3 : De la détention provisoire
Article 145-4-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Est créé par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 93
Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut prescrire, par ordonnance motivée, que la personne placée en détention soit soumise à l'isolement aux fins d'être séparée des autres personnes détenues, si cette mesure est indispensable aux nécessités de l'information, pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat de dépôt et qui peut être renouvelée à chaque prolongation de la détention. La décision du juge d'instruction peut faire l'objet d'un recours devant le président de la chambre de l'instruction.
Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
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[…] Vu les articles 570 et 571 du code de procédure pénale : 1. Le demandeur n'ayant pas déposé au greffe la requête prévue par les articles précités, il convient de se prononcer d'office. 2. Il résulte de l'article 145-4-1 du code de procédure pénale que l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction saisi d'un appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction statuant sur la mise à l'isolement d'une personne placée en détention peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. 3. Cependant une telle ordonnance entre dans la catégorie des décisions visées par les articles 570 et 571 du code de procédure pénale. L'examen immédiat du pourvoi est par conséquent subordonné à une décision en ce sens du président de la chambre criminelle.
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[…] En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission relève que les décisions d'affectation en cellule, au sein d'un établissement donné, ainsi que celles relatives aux dérogations à l'encellulement individuel sont prises, aux termes de l'article R57-6-24 du code de procédure pénale, des articles R57-7-65 à R57-7-68, R57-7-70 à R57-7-72, de l'article 38 de l'annexe à l'article R57-6-18 et des articles D93 et D94 du même code par l'autorité administrative, si l'on excepte les décisions juridictionnelles prises en application de l'article 145-4-1 ou de l'article R57-5-1 de ce code. […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 juin 2021, n° 21-81.934
[…] 2. Il résulte de l'article 145-4-1 du code de procédure pénale que l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction saisi d'un appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction statuant sur la mise à l'isolement d'une personne placée en détention peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
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