Article 868-4 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version26/11/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2022 est l'article : Article L. 755-2 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Est créé par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 96

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le dernier alinéa de l'article 713-3 est ainsi rédigé :
" La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini à l'article 95 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ”
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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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