Article 868-3 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version26/11/2009

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2022 sont les articles : Article L. 775-2 du CODE PÉNITENTIAIRE, Article L. 765-2 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Est créé par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 96

Pour son application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le dernier alinéa de l'article 713-3 est ainsi rédigé :
" La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini localement par les autorités compétentes de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ”
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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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