Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre IX : Des infractions commises hors du territoire de la République / Chapitre Ier : De la compétence des juridictions françaises
Article 689-12 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 10 décembre 2009
Est créé par : LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 36
Pour l'application du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable d'infractions à la réglementation du temps de conduite et de repos au sens du chapitre II du même règlement commises dans un Etat de l'Union européenne.
Commentaires • 3
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 février 2022, 18-83.384, Publié au bulletin
[…] Vu les dispositions des articles 689-12 du code de procédure pénale, L. 3315-5 du code des transports, le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route :
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[…] Elle rappelle que l'article 689-12 du Code de procédure pénale vise seulement le règlement (CE) n° 561/2006. […] […]
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