Article 689-12 du Code de procédure pénale

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Version10/12/2009

Entrée en vigueur le 10 décembre 2009

Est créé par : LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 36

Pour l'application du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable d'infractions à la réglementation du temps de conduite et de repos au sens du chapitre II du même règlement commises dans un Etat de l'Union européenne.

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Entrée en vigueur le 10 décembre 2009

Commentaires3


www.ellipse-avocats.com · 18 février 2022

[…] Elle rappelle que l'article 689-12 du Code de procédure pénale vise seulement le règlement (CE) n° 561/2006. […] […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 février 2022, 18-83.384, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les dispositions des articles 689-12 du code de procédure pénale, L. 3315-5 du code des transports, le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route :

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