Article 28-2 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 25 octobre 2018

Modifié par : LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 2

Modifié par : LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 1

Modifié par : LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 36

I. - Des agents des services fiscaux de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.

Ces agents ont compétence pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions prévues par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts et le blanchiment de ces infractions lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues par ces articles résultent d'une des conditions prévues aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi que les infractions qui leur sont connexes.

II. - Les agents des services fiscaux désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.

La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2 du présent code. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3 et ses textes d'application.

III. - Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II sont placés exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230.

IV. - Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.

Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.

V. - Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire.

VI. - Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II ne peuvent participer à une procédure de contrôle de l'impôt prévue par le livre des procédures fiscales pendant la durée de leur habilitation. Ils ne peuvent effectuer des enquêtes judiciaires dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle de l'impôt avant d'être habilités à effectuer des enquêtes. Ils ne peuvent, même après la fin de leur habilitation, participer à une procédure de contrôle de l'impôt dans le cadre de faits dont ils avaient été saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire au titre de leur habilitation.

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Entrée en vigueur le 25 octobre 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
39 textes citent l'article

Commentaires52


www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

[…] article 28-2 du code de procédure pénale […] article 379-4 du code de proc […] édure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé

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www.actu-juridique.fr · 30 janvier 2023

Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 9 mai 2022

cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000021647548&dateTexte=&categorieLien=cid"> l'article 28-2 (fraudes fiscales ) du code de procédure pénalearticle 28-1 du code de procédure pénale. […] idArticle=LEGIARTI000022470061&cidTexte=LEGITEXT000006071154">ode de procédure pénale : article 76

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Décisions17


1CNIL, Délibération du 14 février 2013, n° 2013-039

[…] S'agissant des personnels à qui ces informations peuvent être communiquées, l'article 5 (II-4°) du projet de décret recouvre les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire, notamment les agents des services fiscaux mentionnés à l'article 28-2 du code de procédure pénale ainsi que les inspecteurs du travail mentionnés à l'article L. 8271-1 et suivants du code du travail. Au regard de leurs attributions de police judiciaire ou de lutte contre la fraude, cela n'appelle pas d'observation particulière de la part de la commission.

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  • Ministère

2CNIL, Délibération du 13 juillet 2017, n° 2017-213

[…] Vu le décret n° 2016-971 du 15 juillet 2016 relatif aux modalités de désignation et d'habilitation des officiers de police judiciaire, ainsi que des agents des douanes et des agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des dispositions des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale, autorisés à consulter le fichier national des comptes bancaires (FICOBA) et le fichier des contrats de capitalisation et d'assurance-vie (FICOVIE) ;

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  • Douanes·
  • Fichier·
  • Traitement·
  • Données·
  • Accès·
  • Commission·
  • Secret professionnel·
  • Finances publiques·
  • Traçabilité·
  • Service national

3CNIL, Décision du 11 octobre 2012, n° 121

[…] La première modification permet aux agents des services fiscaux de catégories A et B mentionnés au premier alinéa de l'article 28-2 du code de procédure pénale et affectés à la brigade nationale de répression de la délinquance financière (BNRDF) de la direction centrale de la police judiciaire, dont les missions sont prévues par le décret 4 novembre 2010 susvisé, d'avoir accès au traitement.

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