Article R*49-32 du Code de procédure pénale

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Version01/03/2010
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Version17/10/2010

Entrée en vigueur le 17 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1216 du 15 octobre 2010 - art. 3

Le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut, en cas d'urgence, réduire le délai prévu aux articles R. * 49-30 et R. * 49-31.

Il fixe la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée la question prioritaire de constitutionnalité.

Le procureur général en est avisé pour lui permettre de faire connaître son avis.

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Entrée en vigueur le 17 octobre 2010
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