Article R*49-21 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2010

Entrée en vigueur le 1 mars 2010

Est créé par : Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 4

Conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la partie qui soutient, à l'appui d'une demande déposée en application des règles du présent code devant une juridiction d'instruction, de jugement, d'application des peines ou de la rétention de sûreté, qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit, à peine d'irrecevabilité, présenter ce moyen dans un écrit distinct et motivé.
La juridiction doit relever d'office l'irrecevabilité du moyen qui n'est pas présenté dans un écrit distinct et motivé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2010

Commentaires3


Village Justice · 25 juillet 2023

cidTexte=LEGITEXT000006069199#LEGIARTI000006529955" class="spip_out" rel="external">articles 23-1 et suivants de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; pour le contentieux pénal : les articles R. 49-21 et suivants du Code de procédure pénale ; pour le contentieux administratif : les articles R.771-3 et suivants du Code de justice administrative ; pour le contentieux en droit des étrangers : les articles R. 733-34-1 et suivants du CESEDA ; pour le contentieux civil, social et commercial : les

 Lire la suite…

www.alainlachkar-avocat.fr · 23 septembre 2020

cidTexte=LEGITEXT000006069199#LEGIARTI000006529955" class="spip_out" rel="external">articles 23-1 et suivants de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; pour le contentieux pénal : les articles R. 49-21 et suivants du Code de procédure pénale ; pour le contentieux administratif : les articles R.771-3 et suivants du Code de justice administrative ; pour le contentieux en droit des étrangers : les articles articles 126-1 et suivantsdu Code de procédure civile.

 Lire la suite…

BOFiP · 12 septembre 2012

- le code de procédure pénale (C. proc. Pén.) [C. proc. Pén., art. LO 630, (renvoi aux dispositions de la LO CC en cas de QPC en matière pénale), C. proc. pén., art. […] R*49-21 à R*49-29 (dispositions applicables devant les juridictions d'instruction, de jugement, d'application des peines et de la rétention de sûreté) et C. proc. Pén., art. R*49-30 à R*49-34 (dispositions applicables devant la Cour de cassation)] ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 20 février 2019, n° 11055092033

[…] et demande sa transmission à la Cour de Cassation pour renvoi devant le Conseil Constitutionnel en vertu de l'article 61-1 de la Constitution, de l'Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 et des articles LO630 et suivants et R*49-21 du code de procédure pénale dès lors qu'elle respecte les trois conditions de saisine du Conseil (article 23-2 de l'ordonnance précitée).

 Lire la suite…
  • Suisse·
  • Client·
  • Ags·
  • Fraude fiscale·
  • Banque·
  • Lait·
  • International·
  • Évasion fiscale·
  • Compte·
  • Fait
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).