Article 706-53-22 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version12/03/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 mars 2010 est l'article : Code de procédure pénale - art. 706-53-21 (T)

Entrée en vigueur le 12 mars 2010

Est créé par : LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 6

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent chapitre.

Ce décret précise les conditions dans lesquelles s'exercent les droits des personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, y compris en matière d'emploi, d'éducation et de formation, de visites, de correspondances, d'exercice du culte et de permissions de sortie sous escorte ou sous surveillance électronique mobile. Il ne peut apporter à l'exercice de ces droits que les restrictions strictement nécessaires aux exigences de l'ordre public.

La liste des cours d'appel dans lesquelles siègent les juridictions régionales prévues au premier alinéa de l'article 706-53-15 et le ressort de leur compétence territoriale sont fixés par arrêté du garde des sceaux.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2010

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1Dossier documentaire de la décision n° 2021-974 QPC du 25 février 2022, M. Youcef Z. [Réquisition de données informatiques par le procureur de la République dans…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 février 2022

Considérant que l'article 1er de la loi du 25 février 2008 susvisée a introduit dans le code de procédure pénale un article 706-53-21 ; que, par application de l'article 6 de la loi du 10 mars 2010 susvisée, cet article est devenu l'article 706-53-22 ; qu'il dispose : « Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les modalités d'application du présent chapitre. « Ce décret précise les conditions dans lesquelles s'exercent les droits des personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, y compris en matière d'emploi, d'éducation […] des mineurs victimes", […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2017-677 QPC du 15 décembre 2017, M. David P. [Délit de consultation habituelle de sites internet terroristes II]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 décembre 2017

Sur le grief tiré de la méconnaissance des décisions du Conseil constitutionnel et la recevabilité de la QPC ....................................................................................................... 13 - Décision n° 89-258 DC du 8 juillet 1989 - Loi portant amnistie ...................................................... 13 - Décision n° 2010-9 QPC du 2 juillet 2010 - Section française de l'Observatoire international des prisons [Article 706-53-21 du code de procédure pénale] ..................................................................... 14 - Décision n° 2012-235 […] Considérant qu'une telle disposition méconnaît l'autorité qui s'attache, […] devenu son article 706-53-22, […]

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2018, 17-86.938, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 512, 706-53-13 à 706-53-22 et R. 53-8-40 à R. 53-8-54 du code de procédure pénale ; […]

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  • Juridiction régionale de la rétention de sûreté·
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2Conseil constitutionnel, décision n° 2010-9 QPC du 2 juillet 2010, Section française de l'Observatoire international des prisons [Article 706-53-21 du code de…
Non-lieu à statuer

[…] 1. Considérant que l'article 1 er de la loi du 25 février 2008 susvisée a introduit dans le code de procédure pénale un article 706-53-21 ; que, par application de l'article 6 de la loi du 10 mars 2010 susvisée, cet article est devenu l'article 706-53-22 ; qu'il dispose : « Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les modalités d'application du présent chapitre.

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