Article 732-1 du Code de procédure pénale

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Version12/03/2010

Entrée en vigueur le 12 mars 2010

Est créé par : LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 10

Lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'un des crimes visés à l'article 706-53-13 et qu'elle a fait l'objet d'une libération conditionnelle avec injonction de soins, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, selon les modalités prévues par l'article 706-53-15, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la période de libération conditionnelle, en la plaçant sous surveillance de sûreté avec injonction de soins pour une durée de deux ans.

Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné qu'après expertise médicale constatant que le maintien d'une injonction de soins est indispensable pour prévenir la récidive.

Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 723-37 sont applicables, ainsi que l'article 723-38.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2010

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Décisions2


1Tribunal administratif de Rouen, Juge unique, 15 décembre 2023, n° 2302825
Rejet

[…] — le code de procédure pénale, notamment son article 11 ; […] 31. En troisième lieu, si aux termes de l'article L. 732-1 du même code, « Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées », l'arrêté comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.

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    2Tribunal administratif de Rouen, Juge unique, 15 décembre 2023, n° 2304835
    Rejet

    […] — le code de procédure pénale, notamment son article 11 ; […] 31. En troisième lieu, si aux termes de l'article L. 732-1 du même code, « Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées », l'arrêté comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.

     Lire la suite…
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