Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 9 : Dispositions relatives à la surveillance judiciaire de personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit
Article 723-31-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2010
Est créé par : LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 10
La situation de tous les condamnés susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire conformément à l'article 723-29 doit être examinée avant la date prévue pour leur libération.
Le juge de l'application des peines ou le procureur de la République peut, à cette fin, demander le placement du condamné, pour une durée comprise entre deux et six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité et saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
Le juge de l'application des peines ou le procureur de la République peut également ordonner que l'expertise prévue par l'article 723-31 soit réalisée par deux experts.
Commentaires • 2
[…] les personnes condamnées à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à cinq ans pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale - articles […] 723-29, 723-31-1 et D. 147-34 du CPP). […] Le décret du 31 mars 2010 change la dénomination de la structure en Centre national d'évaluation (CNE). […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2017, 16-84.383, Publié au bulletin
[…] articles 712-11, 723-29, 723-31-1, D. 147- 37à D. 147-40-3 et 591 du code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Surveillance judiciaire des personnes dangereuses·
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