Article 723-31-1 du Code de procédure pénale

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Version12/03/2010

Entrée en vigueur le 12 mars 2010

Est créé par : LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 10

La situation de tous les condamnés susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire conformément à l'article 723-29 doit être examinée avant la date prévue pour leur libération.

Le juge de l'application des peines ou le procureur de la République peut, à cette fin, demander le placement du condamné, pour une durée comprise entre deux et six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité et saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

Le juge de l'application des peines ou le procureur de la République peut également ordonner que l'expertise prévue par l'article 723-31 soit réalisée par deux experts.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2010
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Philippe Collet · Gazette du Palais · 12 avril 2022

M. Gérard Bernard · Questions parlementaires · 27 septembre 2011

[…] les personnes condamnées à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à cinq ans pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale - articles […] 723-29, 723-31-1 et D. 147-34 du CPP). […] Le décret du 31 mars 2010 change la dénomination de la structure en Centre national d'évaluation (CNE). […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2017, 16-84.383, Publié au bulletin
Rejet

[…] articles 712-11, 723-29, 723-31-1, D. 147- 37à D. 147-40-3 et 591 du code de procédure pénale ; […]

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