Article 719-1 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/03/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. L512-2 (V), Article L. 512-2 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 12 mars 2010

Est créé par : LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 13

Selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, l'identité et l'adresse des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans sont communiquées par l'administration pénitentiaire aux services de police ou aux unités de gendarmerie du lieu de résidence des intéressés lorsque leur incarcération prend fin.
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Entrée en vigueur le 12 mars 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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1Sécurité Publique - Sécurité Des Biens Et Des Personnes - Commerçants. Agressions.
M. Jacques Bompard · Questions parlementaires · 8 juillet 2014

De même, afin de lutter plus efficacement contre la récidive importante en la matière, la circulaire insiste sur la nécessaire concertation entre autorité judiciaire, services de police, unités de gendarmerie et administration pénitentiaire afin d'assurer l'application effective des dispositions des articles 719-1 et R. 57-7-85 du code de procédure pénale introduites par la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et précisée par le décret n° 2011-808 du 5 juillet 2011 relatif à la communication des informations concernant les sortants de prison.

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2Justice - Jugements - Vols Et Cambriolages. Déjudiciarisation. Conséquences.
M. Olivier Dassault · Questions parlementaires · 21 janvier 2014

De même, afin de lutter plus efficacement contre la récidive importante en la matière, la circulaire insiste sur la nécessaire concertation entre autorité judiciaire, services de police, unités de gendarmerie et administration pénitentiaire afin d'assurer l'application effective des dispositions des articles 719-1 et R. 57-7-85 du code de procédure pénale introduites par la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et précisée par le décret n° 2011-808 du 5 juillet 2011 relatif à la communication des informations concernant les sortants de prison.

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3Sécurité Publique - Sécurité Des Biens Et Des Personnes - Délinquance Et Criminalité. Lutte Et Prévention.
M. Jacques Bompard · Questions parlementaires · 22 octobre 2013

De même, afin de lutter plus efficacement contre la récidive importante en la matière, la circulaire insiste sur la nécessaire concertation entre autorité judiciaire, services de police, unités de gendarmerie et administration pénitentiaire afin d'assurer l'application effective des dispositions des articles 719-1 et R. 57-7-85 du code de procédure pénale introduites par la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et précisée par le décret n° 2011-808 du 5 juillet 2011 relatif à la communication des informations concernant les sortants de prison.

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