Article 735-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2010
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Est créé par : LOI n° 2010-242 du 10 mars 2010 - art. 17 (V)

En cas de condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée par la juridiction pénale d'un Etat membre de l'Union européenne, la révocation du sursis simple ne peut être prononcée que par le tribunal correctionnel statuant sur requête du procureur de la République, selon les modalités prévues à l'article 711.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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BOFiP · 18 juin 2015

[…] Les juges peuvent prononcer une peine d'emprisonnement ferme dans les limites prévues par la loi, ou bien assortir l'emprisonnement du sursis simple, pour le tout ou pour partie seulement, ainsi que prévu par l'article 734 du code de procédure pénale, l'article 735 du code de procédure pénale, l'article 735-1 du code de procédure pénale et l'article 736 du code de procédure pénale.

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