Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre IV : Du sursis et de l'ajournement / Chapitre Ier : Du sursis simple
Article 735-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2010
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Version01/01/2015
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 8
En cas de condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée par la juridiction pénale d'un Etat membre de l'Union européenne, la révocation du sursis simple ne peut être prononcée que par le tribunal correctionnel statuant sur requête du procureur de la République, selon la procédure prévue à l'article 735.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Les juges peuvent prononcer une peine d'emprisonnement ferme dans les limites prévues par la loi, ou bien assortir l'emprisonnement du sursis simple, pour le tout ou pour partie seulement, ainsi que prévu par l'article 734 du code de procédure pénale, l'article 735 du code de procédure pénale, l'article 735-1 du code de procédure pénale et l'article 736 du code de procédure pénale.
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