Article 735-1 du Code de procédure pénale

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Version01/07/2010
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 8

En cas de condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée par la juridiction pénale d'un Etat membre de l'Union européenne, la révocation du sursis simple ne peut être prononcée que par le tribunal correctionnel statuant sur requête du procureur de la République, selon la procédure prévue à l'article 735.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire1


BOFiP · 18 juin 2015

[…] Les juges peuvent prononcer une peine d'emprisonnement ferme dans les limites prévues par la loi, ou bien assortir l'emprisonnement du sursis simple, pour le tout ou pour partie seulement, ainsi que prévu par l'article 734 du code de procédure pénale, l'article 735 du code de procédure pénale, l'article 735-1 du code de procédure pénale et l'article 736 du code de procédure pénale.

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