Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et de la détention provisoire / Sous-section 2 : De l'assignation à résidence avec surveillance électronique / Paragraphe 1 : Mesures préalables au placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique
Article D32-6 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 avril 2010
Est créé par : Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1
Lorsqu'il envisage de prononcer une telle mesure, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention informe la personne mise en examen qu'elle peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 ou à l'article R. 61-22 ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 3 janvier 2022, n° 2021/00938
[…] DIT que cette mesure prendra effet le jour de la pose du dispositif de surveillance électronique et, au plus tard, dans les cinq jours suivant la date du présent arrêt en application de l'article D 32-14 du code de procédure pénale ; […] PRÉCISE qu'en application de l'article D32-6 du code de procédure pénale, I C A peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en oeuvre du procédé ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.
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